V-1.2, r. 3 - Arrêté ministériel concernant le Projet-pilote relatif aux systèmes de chenilles pour véhicules tout-terrain munis de 4 roues

Texte complet
5. Le véhicule muni d’un système de chenilles doit, pour circuler dans un lieu mentionné aux paragraphes 1 à 4 de l’article 4, avoir une largeur hors tout maximale de 1 524 mm.
A.M. 2010-01, a. 5.